mercredi 18 novembre 2009

Transformer en société civile

Il est possible de transformer une société, notamment une société opérationnelle en société civile patrimoniale.
La transformation consiste à changer la forme juridique de la société, et pour l'adoption d'une forme civile, fréquemment de son objet social.
Les incidences sont juridiques et fiscales.

Aspects juridiques

Règles générales

Formalisme


La transformation est soumise aux règles prescrites pour la modification des statuts, et le cas échéant celles visant expressément la transformation.


La transformation fait l'objet d'un formalisme de publicité :

  • Insertion dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société (article R.210-3 et R.210-9 du Code de commerce)
  • Dépôt du dossier de transformation au CFE qui le transmettra au greffe du tribunal de commerce.
  • Insertion au Bodacc réalisé par le greffier.
  • En cas de détention d'immeubles, la transformation doit être publiée au bureau des hypothèques de leur lieu de situation. En cas de détention de brevets ou de marques, la transformation sera publiée au registre national des brevets ou au registre national des marques.

Effets


Si la transformation prend effet à l'égard de la société à compter du jour où elle est décidée, elle n'est opposable aux tiers qu'après l'achèvement des formalités de publicité.
Il n'est pas possible de donner un effet rétroactif à la transformation (Réponse ministérielle du 14 décembre 1979 JO AN)


La transformation d'une société en société civile ne donne pas naissance à un être moral nouveau (article L.210-6 du Code de commerce). Ainsi aucune modification n'est apportée au patrimoine, droits et obligation de la société transformée.
Les articles 1844-3 du Code civil et l'article L.210-6 du Code de commerce n'imposent que la régularité de la transformation pour assurer le maintien de la personne morale.


En cas de transformation intervenant en cours d'exercice, sauf volonté contraire des associés, il n'est pas pratiqué d'arrêté des comptes au jour de la transformation.
Le Bilan et le compte de résultat de l'exercice au cours duquel a été réalisée la transformation, sont arrêtés et approuvés, et les bénéfices répartis selon les nouvelles règles applicables à la société.
Le rapport de gestion de l'exercice de transformation est établi par les anciens et les nouveaux organes d'administration, chacun pour la période au cours de laquelle il exerçait ses fonctions.


Les formalités relatives au registre des procès-verbaux des assemblées générales étant identiques quel que soit la forme de société, il n'y pas lieu d'ouvrir un nouveau registre (réponse ministérielle du 13 novembre 1979 JO AN).


Les anciens droits sociaux sont subrogés par les nouveaux. Ainsi, les droits nouveaux sont qualifiés de propres lorsque les droits anciens l'étaient (arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 27 mai 1968).


Après la transformation, les associés restent obligés aux dettes sociales nées avant la transformation selon les règles antérieures de la société (arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation du 10 janvier 1973 - arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er octobre 1996).

Particularités


Transformation SARL ou SA en société civile

La transformation d'une SARL ou SA en société civile n'est possible qu'à l'unanimité des associés car elle entraîne une augmentation de leurs engagements (article 1836 alinéa 2 du Code civil), ils deviendront en effet responsables indéfiniment des dettes sociales.
Il conviendra de modifier l'objet social afin qu'il soit conforme à l'obligation pour les sociétés civiles d'avoir un objet civil (article 1845 alinéa 2 du Code civil).

  • La transformation d'une SARL en société civile
  • La transformation d'une SA nécessite (article L.225-243 du Code de commerce) :
    • que les bilans des deux premiers exercices aient été établis et approuvés par les actionnaires
    • que la société ait au moins deux ans d'existence
    • un rapport préalable du commissaire aux comptes attestant que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social (article L.225-244 du Code de commerce) En l'absence d'établissement de ce rapport, la nullité de la transformation n'est pas encourue mais la responsabilité des dirigeants est engagée.

Les transformations de sociétés, ainsi que d'autres changements qui peuvent les affecter, tels que les changements d'objet ou d'activité ou les changements de régime fiscal, posent la question de savoir dans quelle mesure ces événements peuvent entraîner : en matière d'impôts directs (impôt sur les bénéfices ou revenus essentiellement), les conséquences d'une cessation d'entreprise ; en matière de droits d'enregistrement, celles d'une dissolution de société.

Fiscalité

Transformation de sociétés


Les conséquences fiscales de cette opération sont différentes selon qu'elle entraîne, ou non, la création d'une personne morale nouvelle.


Transformation entraînant création d'une personne morale nouvelle
Cette transformation entraîne les conséquences d'une cessation d'entreprise.
Cette situation est exceptionnelle car, en application de l'article 1844-3 du Code civil, la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle se rencontrera par exemple en cas de changement de nature juridique de l'entreprise : transformation d'une société en un autre type de groupement tel qu'une association relevant de la loi de 1901.
La transformation d'une société en une société civile n'est ainsi pas visée.


Transformation n'entraînant pas création d'une personne morale nouvelle

  • Impôts directs (article 221 2 du CGI)
    En cas de changement de régime fiscal lié à la transformation, il est fait application des règles relatives à la cessation d'entreprise, avec atténuation conditionnelle des conséquences. Ainsi, en cas d'abandon de l'imposition à l'impôt sur les sociétés, l'article 221 bis du CGI dispose qu'en l'absence de modification des écritures comptables et lorsque l'imposition des bénéfices et de plus-values restera possible en application du nouveau régime d'imposition, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes, ainsi que les profits non encore imposés ne font pas l'objet d'une imposition immédiate.
    En cas de passage à l'impôt sur les sociétés, l'article 202 ter du CGI dispose que la société ne sera pas soumise à une imposition immédiate.
    Il en est de même en cas de changement profond d'activité.
    En l'absence de changement de régime fiscal lors de la transformation, l'opération n'emporte pas de conséquences fiscales pour la société.

Lorsque la société transformée au sein de laquelle l'associé exerçait son activité professionnelle n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés et qu'elle le devient, il est prévu un report d'imposition sur les plus-values professionnelles constatées sur ces parts (article 151 nonies III du CGI).

  • Droits d'enregistrement
    Lorsque la transformation n'a pas pour effet de rendre la société passible de l'impôt sur les sociétés, seul le droit fixe des actes innomés dont le montant est 125 € est exigible.
    A noter qu'à défaut d'acte la constatant, la transformation doit donner lieu au dépôt d'une déclaration spéciale.
    Pour le cas où la transformation a pour effet de rendre la société passible de l'impôt sur les sociétés.

Changement d'activité réelle

La transformation en société civile s'accompagnera fréquemment d'un changement d'activité et de l'adaptation de son objet social.


Impôts directs (article 221, 5 et 202 ter du CGI)

Le changement d'objet et d'activité réelle d'une société entraîne en principe cessation d'entreprise.
Seul le changement profond d'activité réelle est une cause de cessation (documentation de base 4 A-6123 paragraphes n°30 et 88). Le changement d'objet social sans changement profond d'activité réelle n'a pas d'incidence (documentation de base 4 A-6123 paragraphe n°28).

Les atténuations des conséquences de la cessation prévues en cas de changement de régime fiscal sont également applicables aux changements d'activité. Mais, contrairement à ce qui se passe en cas de changement de régime fiscal, il n'est pas prévu d'imposition du « boni de liquidation » au nom de leurs associés.


Droits d'enregistrement

La Cour de cassation a jugé que la transformation régulière d'une société, même accompagnée de modifications statutaires importantes telles qu'un changement d'objet ou d'activité, n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle (notamment arrêt de la Chambre commerciale de la cour de cassation du 07 mars 1984). Elle ne donne donc lieu, en principe, qu'au seul droit fixe des actes innomés, soit 125 €.
L'administration a une position différente et considère que la transformation accompagnée de modifications importantes apportées au pacte social ou apportées de fait à l'activité ou au fonctionnement de la société peuvent, dans certains cas, entraîner la création d'une personne morale nouvelle (documentation de base 7 H-34 section 1 paragraphe n°6).

Daniel Dewoitine Gérant de Assurances Conseils Finance 9 rue Georges Herbin 02430 GAUCHY

Formation Fidroit

www.assurancesconseilsfinance.fr